Par Dr Marie Bourrel-McKinnon (Chef de cabinet et responsable de l’unité de planification stratégique à l’AIFM de 2017 à 2025)
Les grands fonds marins ne relèvent plus seulement du droit de la mer : ils sont devenus le théâtre d’une rivalité stratégique pour les minerais critiques. Réunie en mars 2026 à Kingston, la 31ᵉ session du Conseil de l’Autorité internationale des fonds marins (AIFM) a révélé l’incapacité du cadre multilatéral à transformer son mandat juridique en décisions opérationnelles. Pendant que la Chine consolide sa domination sur les terres rares et que le Japon scelle un rapprochement stratégique avec les États-Unis, ces derniers réactivent unilatéralement leur législation nationale d’exploitation. La France et plusieurs partenaires européens, retranchés derrière le principe de précaution, risquent l’isolement normatif. Cet article expose les trois scénarios qui dessinent l’avenir, déjà fragmenté, de la gouvernance des fonds marins.
Introduction
Longtemps cantonnée à un débat technique relevant du droit de la mer et de la gouvernance environnementale, la question des grands fonds marins est devenue un sujet géopolitique de premier plan. La montée en puissance des politiques industrielles liées aux minerais critiques, les tensions croissantes sur les chaînes d’approvisionnement stratégiques et la compétition technologique entre puissances replacent les fonds marins au cœur des rapports de force internationaux. Comme le souligne la première note de l’Observatoire MFM de mars 2026,[1] les fonds marins constituent désormais le « nouveau front de la puissance mondiale » : 99 % des communications numériques y transitent, et les ressources critiques qu’ils abritent – nickel, cobalt, terres rares – sont indispensables à la transition énergétique et aux chaînes de défense.
Dans ce contexte, l’Autorité internationale des fonds marins (AIFM) occupe une position singulière. Créée par la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer (CNUDM) de 1982,[2] elle constitue l’unique organisation internationale investie d’un mandat global pour organiser, réglementer et contrôler les activités minières dans « la Zone » c’est-à-dire les fonds marins situés au-delà des juridictions nationales. Mais cette centralité juridique ne garantit plus nécessairement une centralité stratégique.
Les travaux de la première partie de sa 31e session du Conseil de l’AIFM, tenue du 9 au 19 mars 2026 à Kingston en Jamaïque, ont confirmé la tension suivante : à mesure que s’intensifie la pression politique et industrielle en faveur de l’exploitation, le processus multilatéral s’enlise dans l’incapacité de produire un cadre réglementaire à la fois stabilisé et consensuel. Cette paralysie des mécanismes de décision et de coopération a paradoxalement favorisé le retour à des pratiques normatives unilatérales, au moyen desquelles plusieurs États élaborent des stratégies de sécurisation de leurs approvisionnements en minerais critiques, tandis que les acteurs industriels cherchent à s’affranchir d’un calendrier multilatéral dont la prévisibilité se dégrade.
Derrière les discussions techniques sur les normes environnementales, les standards applicables, la responsabilité juridique ou les mécanismes de répartition des bénéfices, se pose la question de la capacité du multilatéralisme contemporain à organiser collectivement l’accès à des ressources stratégiques dans un contexte de rivalité systémique croissante.
I. Une architecture juridique singulière, mais une centralité désormais sous tension
L’AIFM repose sur une architecture juridique sans équivalent dans le système international. Héritière directe de la Partie XI de la CNUDM et de l’Accord de 1994[3], elle administre un espace considéré comme le « patrimoine commun de l’humanité ». Dans la pratique, l’AIFM concentre trois fonctions essentielles : attribuer et superviser les contrats d’exploration, élaborer le futur Code minier applicable à l’exploitation, et garantir que le régime bénéficie à l’ensemble des États, en particulier aux pays en développement. L’enjeu actuel n’est donc plus de rappeler la solidité formelle de ce mandat, mais d’évaluer si l’Autorité est encore en mesure de le traduire en décisions opérationnelles, prévisibles et acceptées par ses membres.
Cette question est d’autant plus centrale que le régime entre désormais dans une phase de vérité. Tant que l’exploitation commerciale demeurait lointaine, les tensions entre mandat juridique, exigences environnementales et intérêts économiques pouvaient rester contenues dans le processus de négociation. La perspective d’une décision sur le Code minier transforme désormais ces tensions en tests concrets de gouvernance, de crédibilité institutionnelle et de capacité d’arbitrage politique.
Cette première partie de la 31e session du Conseil de l’AIFM a confirmé que les négociations sur le Code minier ne sont plus seulement ralenties par des difficultés techniques. Elles sont désormais travaillées par une tension plus profonde entre, d’une part, l’exigence de finaliser un cadre d’exploitation juridiquement opérationnel et, d’autre part, la volonté de certains États de subordonner toute adoption à un degré de complétude scientifique, technique et institutionnelle qui repousse de facto l’échéance.
Premier constat : le calendrier règlementaire est devenu un objet de confrontation politique
Certains États, notamment parmi les puissances industrielles ou émergentes favorables à une mise en œuvre plus rapide du régime – tels que la Chine, l’Inde, Singapour ou le Japon – considèrent qu’un retard prolongé compromet la crédibilité du cadre multilatéral et accroît le risque d’émergence de trajectoires réglementaires parallèles. Pour ces acteurs, l’adoption du Code minier constitue un impératif juridique, stratégique et institutionnel, même si leurs positions respectives comportent des nuances importantes. La Chine et le Japon ont ainsi séparément plaidé pour une approche découplée, consistant à prioriser l’adoption des règlements d’exploitation en 2026 afin de stabiliser le cadre légal, tout en renvoyant la finalisation de certains standards techniques et lignes directrices à une phase ultérieure, préalable au démarrage effectif de l’exploitation. Cette stratégie vise essentiellement à restaurer la crédibilité de l’AIFM, perçue comme particulièrement fragilisée aujourd’hui, en démontrant sa capacité à produire un cadre opérationnel malgré les divergences persistantes.
À l’inverse, plusieurs États européens et latino-américains (France, Allemagne, Brésil, Costa Rica, Portugal…), désormais acquis à l’idée d’un moratoire, d’une pause de précaution ou d’une interdiction pure et simple des activités d’exploitation, soutiennent qu’en l’état actuel des connaissances scientifiques, des standards techniques et des garanties environnementales, les conditions d’ouverture de l’exploitation ne sont pas réunies. La divergence ne porte donc plus seulement sur le contenu du futur Code minier, mais sur la fonction même du facteur temps dans la négociation : instrument de consolidation pour les uns, garantie de précaution pour les autres, ou levier de blocage pour certains observateurs.
Deuxième constat : la sophistication croissante du régime devient elle-même un facteur d’immobilisation
Malgré la persistance de clivages politiques, les travaux du Conseil tenus en mars 2026 ont permis d’enregistrer certaines avancées, largement facilitées par les efforts du President sortant, l’Ambassadeur Duncan Laki de l’Ouganda, et de ceux engagés par son successeur, l’Ambassadeur Mayank Joshi, de l’Inde. Les négociations se sont structurées autour de quatre axes thématiques majeurs – environnement, finances, procédures et gouvernance -, offrant un cadre propice à l’examen de dossiers complexes jusqu’alors en suspens. Cette approche a permis de progresser sur des questions cruciales telles que les mécanismes de conformité et d’exécution, les systèmes d’inspection, les plans de fermeture des sites, les régimes financiers de partage des bénéfices, les obligations de protection des câbles sous-marins, la sauvegarde des droits des États côtiers ainsi que les dispositifs de compensation environnementale en cas de dommages.
Ces avancées confirment toutefois une difficulté plus profonde résidant dans le fait que le futur régime dépend désormais d’un ensemble très étendu de standards et lignes directrices. Plus de cinquante instruments techniques sont désormais référencés, alors qu’une partie seulement a été effectivement élaborée. Ce déplacement progressif de la substance réglementaire vers des standards encore incomplets crée un goulet normatif. Le Code minier devient juridiquement plus sophistiqué, mais politiquement plus difficile à adopter et opérationnellement moins lisible.
Cette évolution est particulièrement sensible dans le débat sur l’adoption concomitante des règlements, standards et lignes directrices. Alors que l’approche initiale reposait sur l’adoption d’un noyau réglementaire contraignant, complété par des instruments techniques évolutifs, une partie des délégations plaide désormais pour que les standards essentiels soient finalisés avant, ou simultanément à, l’adoption des règlements d’exploitation. Cette exigence, compréhensible du point de vue de la sécurité environnementale, produit néanmoins un effet institutionnel majeur en transformant la complétude technique en condition préalable de décision politique.
Cette dynamique prolonge les tensions déjà révélées par l’activation, en 2021, de la « règle des deux ans » par Nauru.[4] Conçue pour contraindre le Conseil à finaliser les règlements dans un délai déterminé, cette procédure n’a pas produit l’effet d’accélération attendu. Elle a au contraire mis en évidence la difficulté du Conseil à convertir une obligation procédurale en décision normative. De même, l’exigence de finalisation préalable de l’ensemble des standards fonctionne, aux yeux de plusieurs délégations, comme un moratoire tacite : elle permet de différer l’adoption du régime sans avoir à assumer politiquement une décision formelle de suspension de l’exploitation.
Cette complexification intervient en outre dans un contexte de fragilisation de la crédibilité institutionnelle de l’AIFM. Les discussions menées au sein du groupe des “Amis du Président”[5] sur la prévention de la corruption, ainsi que d’informations rendues publiques avant la session concernant des procédures internes, leur exposition financière potentielle et des préoccupations concernant les garanties procédurales et l’accès aux mécanismes de justice interne ont contribué à placer les questions de gouvernance, de transparence et de responsabilité institutionnelle au cœur des débats[6].
Pris ensemble, ces développements mettent en évidence une dynamique paradoxale : à mesure que le régime gagne en sophistication, sa mise en œuvre devient plus complexe, plus exigeante et politiquement plus sensible, au point d’affaiblir la lisibilité d’un édifice normatif dont l’ambition croissante semble désormais excéder sa capacité à produire des décisions opérationnelles.
À l’issue de la session, le Président du Conseil a reconnu des avancées, tout en soulignant la nécessité d’une nouvelle révision du texte consolidé afin d’intégrer les propositions issues des travaux intersessions et du groupe des « Amis du Président ».[7] Cette étape confirme le rôle désormais décisif du travail entre les sessions. Dis autrement, les points techniques progressent, mais les arbitrages politiques essentiels restent à clarifier avant la reprise des négociations en juillet 2026.
Troisième constat : les mécanismes de conformité sont de plus en plus exposés au risque de politisation.
La session a de mars a vu le Conseil approuver plusieurs demandes de prolongation de six contrats d’exploration détenus par des explorateurs pionniers historiques[8], tout en réservant un traitement distinct aux demandes liées à NORI et TOML, filiales de The Metals Company (TMC). Patronnées respectivement par Nauru et Tonga, ces dernières ont été placées sous examen renforcé en raison de la démarche engagée par leur société mère dans le processus d’octroi de permis au titre de la réglementation américaine (DSHMRA[9]). Si ces prolongations ont été validées sur la recommandation de la CJT, plusieurs délégations ont néanmoins mis en cause, lors de l’examen du rapport de la CJT[10] sur ce point, le risque d’un traitement différencié entre les prolongations accordées aux explorateurs historiques et l’examen renforcé appliqué aux demandes liées à NORI et TOML, en raison de leur association avec la voie réglementaire américaine. Leur préoccupation portait moins sur le principe même des prolongations que sur la nécessité d’appliquer les critères existants de manière cohérente, objective et non discriminatoire. Plusieurs États membres ont ainsi rappelés que, conformément à la décision du Conseil de 2015 (ISBA/21/C/19*), les extensions de contrats ne sauraient être accordées de matière automatique, mais doivent impérativement reposer sur une démonstration que le contractant s’est efforcé de bonne foi de s’acquitter de ses obligations, tout en ayant été empêché de passer à la phase d’exploitation soit pour des raisons indépendantes de sa volonté, soit par ce que les conditions économiques du moment ne le justifiaient pas.
Cette situation a donné lieu à plusieurs réunions à huis clos entre les États membres, au cours desquelles une majorité de délégations a exprimé ses doutes quant à la cohérence et à l’impartialité perçue des mécanismes de conformité de l’AIFM.
Plusieurs délégations et observateurs ont ainsi relevé un contraste saisissant entre la rigueur appliquée à ces contractants associés à des trajectoires réglementaires alternatives et l’indulgence dont semblent bénéficier les six explorateurs pionniers. Ces derniers ont été reconduits sans qu’un examen détaillé par la CJT ne soit mené sur le respect de la conditionnalité économique, environnementale et technique stricte imposée par les règlements en vigueur et cela malgré une présence dans la Zone s’échelonnant sur plusieurs décennies. Le motif principal invoqué pour justifier cette absence d’exploitation fut précisément l’état inabouti des règlements. Cette circularité apparente – où l’absence de cadre d’exploitation justifie le maintien des droits d’exploration, tandis que le maintien de ces droits nourrit la légitimité d’un régime encore en gestation – interroge la cohérence d’ensemble du dispositif et laisse entrevoir une logique de statu quo dont les bénéficiaires ne sont pas nécessairement ceux que le principe du patrimoine commun visait à protéger.
Au-delà du cas d’espèce, cette situation cristallise une question centrale pour l’AIFM : celle de l’application cohérente, objective et non discriminatoire de ses règles. Plusieurs contrats historiques ont été prolongés alors même que certains contractants opèrent dans la Zone depuis plusieurs décennies sans passage à l’exploitation, principalement en raison de l’absence de règlement d’exploitation finalisé. À l’inverse, les entités associées à des trajectoires réglementaires alternatives font l’objet d’un contrôle renforcé. Le risque n’est pas seulement juridique ; il est institutionnel. Si les mécanismes de conformité sont perçus comme des instruments de défense de l’exclusivité du cadre multilatéral plutôt que comme des outils techniques d’évaluation, la crédibilité normative de l’AIFM s’en trouve directement fragilisée.
La même logique apparaît dans les débats relatifs à la responsabilité des entreprises mères et au statut de l’Entreprise[11]. Ces deux chantiers, en apparence distincts, révèlent des asymétries structurelles au cœur du futur régime. D’un côté, certains États souhaitent renforcer la responsabilité des sociétés mères afin d’éviter que les coûts environnementaux ne soient externalisés vers la collectivité internationale.[12] De l’autre, l’Entreprise, bras opérationnel de l’AIFM, continue de bénéficier d’un statut institutionnel singulier qui appelle des ajustements spécifiques dans le futur Code minier.[13] Ces débats montrent que l’égalité de traitement entre contractants, opérateurs privés, entités étatiques et institutions issues du compromis de la Partie XI demeure l’un des points les plus sensibles du futur régime.
Enfin, la question de l’articulation avec l’Accord BBNJ[14] a été évoquée, notamment au regard des risques de chevauchement en matière d’évaluations d’impact environnemental et de gestion spatiale des océans.[15] Le Conseil ayant reporté l’examen de cette question à juillet 2026, il convient de ne pas lui donner une place excessive dans la présente note. Elle demeure toutefois révélatrice d’un enjeu plus large : l’AIFM devra désormais défendre sa spécificité institutionnelle dans un environnement normatif marin de plus en plus dense.
Pris ensemble, ces trois constats dessinent une dynamique paradoxale. À mesure que le futur régime gagne en complexité juridique et technique, sa capacité à produire une décision politique claire s’affaiblit. L’AIFM demeure le cadre juridique de référence, mais son autorité opérationnelle dépend désormais de sa capacité à restaurer la prévisibilité, l’impartialité et la confiance dans ses mécanismes de décision.
II. La montée des logiques géostratégiques : vers une fragmentation de la gouvernance ?
L’évolution récente du contexte international a opéré un basculement profond dans la nature même des débats. Longtemps confinées à la sphère du droit de la mer et de la coopération scientifique, les négociations sur les grands fonds marins s’inscrivent désormais dans un environnement dominé par la compétition pour les minerais critiques et la sécurisation des chaînes de valeur stratégiques. La question n’est plus seulement de réguler une activité émergente, mais de déterminer qui contrôlera une partie des ressources indispensables à la transition énergétique et à la souveraineté industrielle des puissances.

La Zone en dehors de toutes les Zones Économiques Exclusives des états
La Chine occupe une position centrale dans ce nouvel équilibre des forces. Déjà dominante dans le raffinage des terres rares, secteur où elle concentre 91 % des capacités mondiales selon l’Agence internationale de l’énergie (AIE), elle détient par ailleurs cinq contrats d’exploration actifs dans la Zone. Pour Pékin, les ressources minérales sous-marines apparaissent moins comme une diversification que comme un prolongement naturel d’une stratégie industrielle de long terme visant à sécuriser l’accès aux matières premières critiques nécessaires à sa compétitivité technologique future.
Le Japon quant à lui suit une trajectoire particulièrement active, illustrant une mutation stratégique majeure. La réussite, en février 2026, des tests d’extraction de boues riches en terres rares à 6 000 mètres de profondeur dans la ZEE de Minamitorishima a confirmé tant la faisabilité technique que la détermination de Tokyo à réduire sa dépendance aux chaînes d’approvisionnement terrestres. Cette dynamique s’est cristallisée le 19 mars 2026, jour de la clôture de la session du Conseil de l’AIFM. Alors que les négociations multilatérales s’enlisaient dans une polarisation politique croissante, le Japon a fait connaître aux membres présents sa position qui formalise un alignement stratégique plus profond avec les États-Unis portant sur la science, la technologie, les capacités industrielles et les approches réglementaires applicables aux ressources minérales sous-marines. Ce rapprochement illustre, si besoin en était, l’émergence progressive de cadres de coopération parallèles ou complémentaires au processus multilatéral conduit dans le cadre de l’AIFM.
Parallèlement, après plus de trente ans d’engagement au sein du cadre multilatéral de l’AIFM, les États-Unis – qui ne sont ni parties à la CNUDM ni membres de l’AIFM – ont opéré un repositionnement stratégique notable en réactivant leur dispositif législatif à travers l’actualisation du DSHMRA, publiée en février 2026, tout en renforçant leurs partenariats bilatéraux dans le domaine des minerais critiques. Cette évolution marque une rupture plus directe. Sous l’impulsion de l’administration Trump, les Etats-Unis cherchent à contourner un processus multilatéral jugé trop lent et politisé, et à reprendre l’initiative face à la chine dans la course aux minerais stratégiques des grands fonds marins. reflète également des préoccupations croissantes concernant la capacité de l’AIFM à produire, dans des délais compatibles avec les impératifs industriels et stratégiques actuels, un cadre d’exploitation pleinement opérationnel et prévisible.
Les débats relatifs à la gouvernance interne de l’Autorité, à la transparence des processus décisionnels et à la crédibilité des mécanismes institutionnels ont également contribué à alimenter ces interrogations dans certaines capitales et auprès de plusieurs acteurs industriels. Cette évolution constitue sans doute l’un des tournants les plus significatifs de ces derniers mois. Le principal défi auquel l’AIFM est désormais confrontée ne réside plus uniquement dans l’échec des négociations sur le Code minier, mais dans le risque d’émergence progressive d’un système plus fragmenté au sein duquel coexisteraient plusieurs trajectoires réglementaires : un cadre multilatéral centré sur l’AIFM, des approches nationales ou régionales, ainsi que des coalitions technologiques et industrielles structurées autour d’intérêts stratégiques convergents.
La question dépasse dès lors la seule gouvernance des fonds marins pour toucher plus largement à l’évolution de l’ordre juridique et politique construit autour du principe du patrimoine commun de l’humanité. Cet édifice, qui a jusqu’à présent résisté aux tensions géopolitiques et aux divergences entre États, entre aujourd’hui dans une phase de recomposition potentielle où la centralité juridique de l’AIFM s’érode pour coexister avec des dynamiques règlementaires parallèles portées par les réalités stratégiques, industrielles et géopolitiques contemporaines.
1- Le risque de fragmentation normative
Si l’AIFM ne parvient pas à sortir des impasses qui affectent actuellement les négociations et à restaurer pleinement la crédibilité institutionnelle qui a longtemps caractérisé ses travaux ainsi que l’action de son Secrétariat, le développement d’approches complémentaires ou parallèles par certains acteurs majeurs ne pourrait que s’accélérer. Le péril ne réside plus uniquement dans le retard de l’adoption du Code minier, mais dans le fait que les dynamiques réglementaires, technologiques et industrielles liées aux ressources sous-marines commencent déjà à se structurer, partiellement mais durablement, en dehors du cadre multilatéral qu’elle administre. Une telle évolution ne signifierait pas nécessairement une remise en cause formelle du régime établi par la CNUDM et l’Accord de 1994, mais a un affaiblissement beaucoup plus concret. L’AIFM resterait le cadre juridique de référence, tout en étant progressivement contournée par des initiatives nationales, régionales ou industrielles plus rapides. Le risque serait alors de voir l’AIFM devenir centrale en droit, mais de plus en plus marginale dans la pratique.
2- Le positionnement européen
La position des États européens au sein de l’AIFM reflète une tension croissante entre ambition normative, prudence environnementale et réalités géostratégiques. Depuis plusieurs années, plusieurs États européens – en particulier la France, l’Allemagne et le Portugal – défendent une approche exigeante fondée sur le principe de précaution, l’approfondissement des connaissances scientifiques et l’adoption préalable de garanties environnementales robustes avant toute ouverture de l’exploitation commerciale. Cette approche a contribué à structurer une part significative des débats contemporains sur les grands fonds marins et a permis d’élever sensiblement le niveau d’exigence environnementale dans les négociations du Code minier, au risque toutefois d’en ralentir, voire d’en bloquer, l’adoption.
Toutefois, les discussions récentes révèlent une rupture progressive avec l’équilibre politique et économique qui avait présidé à l’Accord de 1994. Celui-ci visait précisément à rendre le régime des fonds marins suffisamment opérationnel, prévisible et acceptable pour les États industrialisés comme pour les États en développement, ainsi que pour les acteurs économiques susceptibles d’investir dans les activités minières dans la Zone. Dans ce contexte, plusieurs États et observateurs considèrent désormais que certaines positions européennes tendent moins vers l’encadrement de l’exploitation que vers son report indéfini de facto – d’autant que plusieurs d’entre eux disposent de contrats d’exploration dans la Zone depuis plusieurs décennies, soulevant par là même la question sensible des risques de monopolisation envisagée par la CNUDM.
Cette évolution a accentué les tensions avec les États favorables à une mise en œuvre plus opérationnelle du régime, y compris avec les États-Unis qui, bien que non parties à la CNUDM, avaient jusqu’à récemment privilégié une forme d’engagement pragmatique vis-à-vis des travaux de l’AIFM. La réactivation du cadre américain fondé sur le DSHMRA traduit précisément cette perte de confiance dans la capacité du processus multilatéral à produire, dans un délai raisonnable, un cadre réglementaire stable et exploitable.
Cette dynamique place l’Europe dans une position paradoxale. Alors même qu’elle se présente comme l’un des principaux défenseurs de l’Etat de droit international et de la gouvernance multilatérale, plusieurs États perçoivent désormais les positions européennes comme contribuant elles-mêmes à la fragilisation du compromis politique ayant permis l’adoption de l’Accord de 1994. Cette tension se manifeste également dans le domaine de la gouvernance institutionnelle. L’Union européenne et ses États membres promeuvent régulièrement, dans les enceintes internationales, des standards élevés de transparence administrative, de bonne gouvernance et de responsabilité institutionnelle. Pourtant, face aux débats croissants relatifs au fonctionnement interne de l’AIFM – mécanismes de supervision, procédures de conformité, transparence décisionnelle, gestion administrative et financière -, les positions européennes sont souvent demeurées prudentes, fragmentées ou discrètes. Cette réserve n’est pas en soi contradictoire, mais elle fragilise la cohérence du message européen lorsque celui-ci prétend incarner une exigence élevée de gouvernance multilatérale.
L’enjeu pour l’Europe ne réside donc plus uniquement dans la défense de standards environnementaux élevés. Il consiste également à préserver sa capacité à demeurer un acteur crédible de la gouvernance maritime mondiale, en conciliant exigence normative, cohérence institutionnelle et capacité réelle à contribuer à un cadre multilatéral opérationnel et politiquement soutenable. À défaut, l’Europe risque de voir ses positions environnementales reléguées au rang de principes théoriques, sans prise sur les standards opérationnels qui seront effectivement appliqués dans la Zone ; qu’ils émanent de l’AIFM ou des trajectoires parallèles en émergence.
III. Prospective : trois scénarios pour l’avenir de la gouvernance des fonds marins
La session de juillet 2026 sera déterminante. Des appels se sont fait entendre pour une troisième partie en automne 2026, portés par la Chine et certains pays africains, mais contestés par plusieurs pays occidentaux et asiatiques, qui invoquent des coûts financiers majeurs sans garantie de progrès suffisants. Trois scénarios se dessinent.
Scénario 1 – Consolidation multilatérale (peu probable à court terme).
Les États membres parviennent à un compromis sur le calendrier : les règlements d’exploitation sont adoptés formellement en 2026 ou 2027, accompagnés d’une feuille de route contraignante pour la finalisation des standards techniques. L’AIFM conserve ainsi son rôle de référence juridique, mais sa légitimité politique reste fragilisée. L’adoption du Code minier ne garantit pas le démarrage immédiat de l’exploitation et les normes environnementales demeureront le principal point de friction, alors que l’opérationnalisation d’institutions clés comme la Commission de planification économique et le Comité de conformité continuera de diviser les membres. Ce scénario suppose une volonté de compromis et une bonne foi qui, au vu des dynamiques observées en mars 2026, semblent actuellement absentes.
Scénario 2 – Fragmentation contrôlée (le plus probable).
L’AIFM conserve sa centralité formelle dans l’ordre juridique international, mais voit son monopole de légitimité opérationnelle progressivement érodé. Confrontés à l’incapacité de l’Autorité à produire un cadre d’exploitation opérationnel, plusieurs États et acteurs industriels investissent des voies nationales, régionales ou hybrides pour sécuriser leurs approvisionnements en minerais critiques. L’équilibre qui en résulterait serait celui d’une pluralité de « codes miniers » concurrents qui résulterait en un ordre normatif fragmenté mais fonctionnel, où le multilatéralisme ne disparaît pas, mais perd son exclusivité au profit d’une architecture polycentrique de la gouvernance. Ce scénario constitue la conséquence prévisible et logique de la paralysie institutionnelle de l’AIFM, dont l’incapacité à arbitrer les tensions entre intérêts bloquants aura, en définitive, favorisé l’émergence des trajectoires qu’elle cherchait précisément à prévenir.
Scénario 3 – Paralysie prolongée et crise ouverte.
L’AIFM échoue définitivement à finaliser le Code minier, transformant l’impasse réglementaire en un catalyseur de confrontations. Cette vacance normative ouvre la voie à des initiatives unilatérales radicalement différentes dans leur nature. En l’absence de cadre légal clair pour arbitrer ces divergences, la crise diplomatique dégénère. Les tensions s’étendent rapidement à la sécurité des infrastructures critiques (câbles, pipelines) et aux zones de juridiction contestées (mer de Chine etc.), faisant des fonds marins un théâtre de confrontations géopolitiques directes. Ce scénario incarne le risque ultime pour l’AIFM : non pas la disparition immédiate du régime juridique, mais son contournement progressif et irréversible.
Conclusion
La 31ᵉ session du Conseil de l’AIFM a confirmé un point de bascule. Pendant plus de trois décennies, l’institution a préservé un équilibre juridique et politique remarquable autour du principe du patrimoine commun de l’humanité. Elle se trouve aujourd’hui confrontée à une transformation profonde de son environnement stratégique, économique et technologique, qui soumet ses mécanismes de gouvernance à une tension inédite.
L’enjeu n’est plus seulement le retard du Code minier ; il tient au risque d’un décrochage durable entre le mandat confié à l’AIFM et sa capacité effective à produire un cadre lisible, prévisible et applicable. Au vu des dynamiques observées, le scénario le plus probable demeure celui d’une fragmentation contrôlée, dans laquelle l’AIFM conserverait sa valeur de référence symbolique, tandis que les États et les acteurs industriels investiraient des voies parallèles pour sécuriser leurs intérêts et contourner un blocage perçu par beaucoup comme davantage ancré dans des considérations politiques et idéologiques que dans des exigences scientifiques ou pragmatiques. Cela ne signifierait pas la fin du droit international, mais son évolution vers un système hybride où la légitimité normative ne relèverait plus du monopole de l’AIFM.
Pour la France et, plus largement, pour les États européens, cette évolution appelle une révision stratégique urgente. Le maintien d’une posture exclusivement défensive, fondée sur une interprétation stricte – et contestée – du principe de précaution, dépourvue de propositions opérationnelles crédibles, risque de conduire à une marginalisation progressive dans la définition des standards qui régiront effectivement l’exploitation des fonds marins. Plus largement, la responsabilité incombe à l’ensemble des membres de l’AIFM. La crédibilité d’un régime international ne repose pas seulement sur ses principes fondateurs ; elle dépend de la capacité de ses institutions à appliquer leurs règles de manière cohérente, transparente et non discriminatoire, y compris lorsque les tensions géopolitiques s’intensifient.
Le risque principal pour l’AIFM n’est donc pas l’existence de trajectoires réglementaires parallèles. Il réside dans l’érosion progressive de la confiance politique, économique et institutionnelle nécessaire au maintien de son autorité. L’avenir des fonds marins ne se joue déjà plus uniquement dans les salles de conférence de Kingston, mais dans la capacité des États à préserver la crédibilité des institutions qu’ils ont eux-mêmes créées.
[1] FMES, Observatoire Maîtrise des Fonds Marins, Note de veille – Maitrise des Fonds Marins, Janvier-Mars 2006, mars 2026.
[2] Adoptée le 10 décembre 1982 à Montego Bay (Jamaïque) et entrée en vigueur le 16 Novembre 1994. Elle compte aujourd’hui 170 États parties ainsi que l’Union européenne.
[3] Adopté le 28 Juillet 1994 par Assemblée générale des Nations Unies.
[4] La « règle des deux ans » renvoie à la section 1, paragraphe 15 de l’Accord de 1994 relatif à la mise en œuvre de la Partie XI de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer. Cette disposition a été formellement déclenchée à la suite de la notification soumise par la République de Nauru au Conseil de l’Autorité le 25 juin 2021, par laquelle Nauru indiquait son intention de présenter une demande d’approbation d’un plan de travail pour l’exploitation. Nauru rappelait alors que cette notification avait « pour effet d’exiger du Conseil qu’il achève l’adoption des règles, règlements et procédures nécessaires à l’approbation des plans de travail relatifs à l’exploitation dans un délai de deux ans à compter de la demande. Letter dated 25 June 2021 from the President of Nauru to the President of the Council of the International Seabed Authority, ISBA/26/C/38 (1er juillet 2021), disponible à.
[5] ISBA/31/C/19/Rev.1, para.11.
[6] Une communication interne adressée aux commissaires aux comptes externes de l’Autorité, diffusée en février 2026 et rendue publique, détaille l’ampleur des procédures en cours, l’exposition financière associée ainsi que des préoccupations concernant les irrégularités procédurales et l’accès aux mécanismes de justice interne.
[7] ISBA/31/C/19/Rev.1, para.43.
[8] Interoceanmetal Joint Organization (IOM), JSC Yuzhmorgeologiya (Russie), le Gouvernement de la République de Corée, China Ocean Mineral Resources Research and Development Association (COMRA – Chine), Deep Ocean Resources Development Co. Ltd (DORD -Japon) et l’Institut français de recherche pour l’exploitation de la mer (IFREMER – France). Plusieurs de ces contrats affichent désormais une ancienneté proche de quatre décennies : DORD et IFREMER opèrent depuis 1987 (38 ans), Yuzhmorgeologiya depuis la même année, tandis que COMRA est actif depuis le début des années 1990 (35 ans).
[9] Deep Seabed Hard Mineral Resources Act : loi américaine adoptée en 1980 par le Congrès pour encadrer l’exploration et l’exploitation des ressources minérales solides. Elle permet aux États-Unis de délivrer des licences et permis pour l’exploitation minière des fonds marins, en dehors du cadre multilatéral de la Convention des Nations unies sur le droit de la mer.
[10] Commission juridique et technique (Legal and Technical Commission LTC), l’un des organes centraux de l’AIFM. Cette commission est composée d’experts élus par le Conseil et intervient sur les aspects scientifiques, environnementaux, techniques et juridiques liés à l’exploration et à l’exploitation des ressources minérales des grands fonds marins
[11] L’Entreprise est l’organe de l’AIFM qui a vocation à mener directement des activités dans la Zone au nom de l’Humanité :
– l’exploration des ressources minérales ;
– l’exploitation des ressources minérales ;
– le transport, le traitement et la commercialisation des minerais issus de la Zone.
Elle est prévue par la CNUDM comme le bras opérationnel et économique de l’AIFM. L’idée initiale était que l’exploitation des grands fonds ne soit pas être réservée aux seuls États riches ou aux entreprises privées, mais qu’une entité internationale puisse elle-même participer à cette activité. L’Entreprise existe juridiquement mais n’exerce pas encore d’activité minière opérationnelle.
[12] ISBA/31/C/19/Rev.1, para.33.
[13] Proposition conjointe du Royaume-Uni et du Directeur intérimaire de l’Entreprise sur le traitement de l’Entreprise dans le projet de règlement d’exploitation, février 2026; et annexe
[14] Biodiversity Beyond National Jurisdiction, accord de 2023 dans le cadre de la CNUDM afin de mieux protéger la biodiversité marine située au-delà des espaces maritimes sous souveraineté ou juridiction des États